Page 245 - Code Civil 2018
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Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie
par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds,
les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de
dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par
ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont
portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier
les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Article 642
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les
besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui,
depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et
permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau
qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut
réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 643
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère
d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des
usagers inférieurs.
Article 644
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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