Page 247 - Code Civil 2018
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Article 650




            Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau
            domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.


            Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

            Article 651




            La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute
            convention.



            Article 652




            Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;


            Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la
            propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.



            Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens


            Article 653




            Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre
            cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du
            contraire.


            Article 654




            Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un
            côté, et présente de l'autre un plan incliné.


            Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis
            en bâtissant le mur.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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