Page 251 - Code Civil 2018
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Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.


            Article 671




            Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la
            distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et
            reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux
            héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les
            autres plantations.


            Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur
            séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.


            Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.


            Article 672




            Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance
            légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre,
            destination du père de famille ou prescription trentenaire.


            Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les
            distances légales.


            Article 673




            Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
            contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.


            Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à
            la limite de la ligne séparative.


            Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou
            arbrisseaux est imprescriptible.


            Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour

            certaines constructions


            Article 674


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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