Page 253 - Code Civil 2018
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On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage
clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et
ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au
profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six
décimètres de distance.
Article 680
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur
où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la
ligne de séparation des deux propriétés.
Section 4 : De l'égout des toits
Article 681
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la
voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Section 5 : Du droit de passage
Article 682
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la
réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un
passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au
dommage qu'il peut occasionner.
Article 683
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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