Page 255 - Code Civil 2018
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Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes
que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni
en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient
d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par
les règles ci-après.
Article 687
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient
situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".
Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de
l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont
les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 689
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une
fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par
exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Article 690
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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