Page 259 - Code Civil 2018
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La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.


            Article 707




            Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en
            jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude,
            lorsqu'il s'agit de servitudes continues.



            Article 708




            Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.



            Article 709




            Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un
            empêche la prescription à l'égard de tous.



            Article 710




            Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur,
            il aura conservé le droit de tous les autres.





























                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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