Page 264 - Code Civil 2018
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Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage,
s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est
pas dérogé par une règle particulière.
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la
qualité d'héritier.
Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
Article 725
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 725-1
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement,
l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit
appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la
succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Article 726
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement
donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement
porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de
la donner.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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