Page 261 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Dispositions générales
Article 711
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et
par l'effet des obligations.
Article 712
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie
de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer
ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au
conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la
demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, à l'Etat.
Article 714
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 715
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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