Page 260 - Code Civil 2018
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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété





            Titre V : De la publicité foncière


            Chapitre unique : De la forme authentique des actes



            Article 710-1




            Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la
            forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique
            émanant d'une autorité administrative.

            Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec
            reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois,
            même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des
            assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou
            par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à
            la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.

            Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice,
            des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements
            d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude
            administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par
            un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.









































                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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