Page 256 - Code Civil 2018
P. 256

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.


            Article 691




            Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne
            peuvent s'établir que par titres.


            La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer
            aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient
            s'acquérir de cette manière.

            Article 692





            La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.



            Article 693




            Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont
            appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la
            servitude.



            Article 694




            Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un
            des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister
            activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.


            Article 695




            Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut
            être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.


            Article 696



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261