Page 256 - Code Civil 2018
P. 256
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Article 691
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne
peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer
aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient
s'acquérir de cette manière.
Article 692
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Article 693
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont
appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la
servitude.
Article 694
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un
des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister
activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Article 695
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut
être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Article 696
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

