Page 252 - Code Civil 2018
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Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,


            Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,


            Y adosser une étable,


            Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,


            Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les
            ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.



            Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin


            Article 675




            L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou
            ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.



            Article 676




            Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur
            des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.


            Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois
            pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

            Article 677




            Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher
            ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-
            dessus du plancher pour les étages supérieurs.



            Article 678





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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