Page 249 - Code Civil 2018
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Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la
dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense
que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve
la partie exhaussée du mur.
Article 661
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au
maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur
qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a
coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou
appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les
moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations
de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur
de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut
d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit
avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille
âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Article 665
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à
l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu
que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Article 666
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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