Page 244 - Code Civil 2018
P. 244

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété





            Titre IV : Des servitudes ou services fonciers


            Article 637




            Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un
            autre propriétaire.



            Article 638




            La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.



            Article 639




            Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions
            entre les propriétaires.



            Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux



            Article 640




            Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent
            naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.


            Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.


            Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

            Article 641




            Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249