Page 244 - Code Civil 2018
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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Article 637
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un
autre propriétaire.
Article 638
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Article 639
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions
entre les propriétaires.
Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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