Page 239 - Code Civil 2018
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On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette
            valeur.


            Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la
            fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.


            Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce
            cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due
            concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

            Article 613




            L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations
            auxquelles ces procès pourraient donner lieu.


            Article 614




            Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux
            droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout
            le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-
            même.


            Article 615




            Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu
            d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.



            Article 616




            Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute
            de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur
            estimée à la date de la restitution.


            Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les
            têtes des animaux qui ont péri.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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