Page 237 - Code Civil 2018
P. 237
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 603
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent
par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit
de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner,
suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa
simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Article 604
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus
du moment où l'usufruit a été ouvert.
Article 605
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le
défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 606
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des
couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Article 607
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

