Page 236 - Code Civil 2018
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concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la
            République.


            Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point
            encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.


            Article 599



            Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.


            De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les
            améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.


            Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer,
            mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.


            Section 2 : Des obligations de l'usufruitier



            Article 600




            L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir
            fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des
            immeubles sujets à l'usufruit.


            Article 601




            Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant
            les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve
            d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.



            Article 602




            Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;


            Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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