Page 235 - Code Civil 2018
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Article 594
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à
l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Article 595
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de
l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première
période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le
preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant
l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de
maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à
usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé
par justice à passer seul cet acte.
Article 596
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Article 597
Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir,
et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Article 598
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation
à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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