Page 230 - Code Civil 2018
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Article 572




            Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait
            pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement
            détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux
            deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois
            et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la main-d'oeuvre est estimé à la
            date de la licitation prévue à l'article 575.


            Article 573




            Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires,
            mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées,
            celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.


            Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété
            dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

            Article 574




            Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et
            le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du
            mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.



            Article 575




            Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être
            licitée au profit commun.



            Article 576



            Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre
            espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en
            même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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