Page 225 - Code Civil 2018
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Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des
labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
Article 549
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire,
il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se
retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Article 550
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété
dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la
chose
Article 551
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après
établies.
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Article 552
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les
exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous
les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux
mines, et des lois et règlements de police.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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