Page 227 - Code Civil 2018
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L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans
            le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

            Article 557




            Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en
            se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté
            opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.


            Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

            Article 558




            L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau
            couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.


            Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à
            couvrir dans des crues extraordinaires.


            Article 559




            Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable
            d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie
            enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y
            sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore
            pris possession de celle-ci.



            Article 560




            Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la
            personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.


            Article 561




            Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux
            propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux
            propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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