Page 229 - Code Civil 2018
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Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont
            néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose
            qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la
            chose qui a été unie.


            Article 567




            Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le
            complément de la première.



            Article 568




            Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été
            employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue,
            même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.


            Article 569




            Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de
            l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont
            à peu près égales.



            Article 570




            Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une
            chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était
            le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre
            estimée à la date du remboursement.



            Article 571




            Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la
            matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la
            chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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