Page 226 - Code Civil 2018
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Article 553
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le
propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers
pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit
de toute autre partie du bâtiment.
Article 554
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui
appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des
dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Article 555
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant
à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver
la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée
aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-
intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à
son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût
des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans
lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné,
en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits
ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des
sommes visées à l'alinéa précédent.
Article 556
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds
riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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