Page 222 - Code Civil 2018
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Article 534
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des
appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette
nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les
collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont
comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
Article 535
L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout
ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne
comprend que les meubles meublants.
Article 536
La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes
actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y
sont compris.
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les
possèdent
Article 537
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par
les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les
formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article 539
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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