Page 219 - Code Civil 2018
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Article 521
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur
et à mesure que les arbres sont abattus.
Article 522
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont
soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles.
Article 523
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du
fonds auquel ils sont attachés.
Article 524
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont
immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles
par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et
l'exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à
perpétuelle demeure.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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