Page 214 - Code Civil 2018
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Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte
civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans
préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées
selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur
titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes
contractées pour les besoins de la vie courante.
Article 515-7-1
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa
dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
Chapitre II : Du concubinage
Article 515-8
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité
et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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