Page 211 - Code Civil 2018
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La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à
l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins
est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les
agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
Article 515-3-1
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de
solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées
à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d'état civil du ministère des
affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère
date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Il en va de même des conventions modificatives.
Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est
proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour
les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement
excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les
achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes
nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité
d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 515-5
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des
partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun
d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de
l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a
la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété
exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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