Page 207 - Code Civil 2018
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3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des
dispositions de l'article 508 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation
des comptes
Article 510
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives
utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la
personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le
secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des
pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au
moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes
chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint
l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle
a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire
communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces
documents.
Article 511
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa
vérification, au directeur des services de greffe judiciaires :
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au
directeur des services de greffe judiciaires.
Pour la vérification du compte, le directeur des services de greffe judiciaires peut faire usage du droit de
communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des
comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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