Page 205 - Code Civil 2018
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quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas
            applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.


            Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation


            Article 505





            Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de
            disposition au nom de la personne protégée.


            L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est
            passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente
            amiable sur autorisation du juge.


            L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments
            financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation
            d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels
            qualifiés.


            En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en
            lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans
            délai au conseil qui décide du remploi.


            Article 506




            Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver
            par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas
            échéant, la clause compromissoire.


            Article 507




            Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille
            ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel.


            L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.


            Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.


            Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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