Page 200 - Code Civil 2018
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La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la
République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du
code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Article 495-3
Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune
incapacité.
Article 495-4
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors
du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment,
il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la
personne.
Article 495-5
Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues
de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une
mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles
prennent.
Article 495-6
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code
de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-7
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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