Page 200 - Code Civil 2018
P. 200

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la
            République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du
            code de l'action sociale et des familles.


            Le juge statue, la personne entendue ou appelée.


            Article 495-3



            Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune
            incapacité.


            Article 495-4




            La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors
            du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.


            Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment,
            il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
            ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la
            personne.


            Article 495-5




            Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues
            de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

            Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une
            mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles
            prennent.

            Article 495-6




            Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code
            de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement
            judiciaire.



            Article 495-7





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205