Page 195 - Code Civil 2018
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Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge
des tutelles.
Article 491
Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le
mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en
assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou
n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
Article 492
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un
avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes
formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Article 492-1
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
Article 493
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère
nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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