Page 194 - Code Civil 2018
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Article 486




            Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire
            lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état
            du patrimoine.


            Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et
            que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.


            Article 487



            A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne
            qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses
            héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers
            comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession
            de la personne protégée.


            Article 488




            Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection
            future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits
            en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
            notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine
            de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

            L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de
            cinq ans prévu à l'article 2224.


            Sous-section 2 : Du mandat notarié


            Article 489




            Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant.
            L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.


            Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer
            en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa
            renonciation au mandant et au notaire.

            Article 490


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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