Page 198 - Code Civil 2018
P. 198
La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés
au premier alinéa de l'article 427.
Article 494-8
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont
l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la
durée de l'habilitation.
Article 494-9
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a
été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un
préjudice.
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation
familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou
annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en
réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation
qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article
2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec
l'autorisation du juge des tutelles.
Article 494-10
Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la
République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment,
modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de
qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la
personne habilitée.
Article 494-11
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

