Page 197 - Code Civil 2018
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médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de
nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au
choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et
stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment
où il statue.
Article 494-5
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif
projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
Article 494-6
L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens
de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect
des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge
des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur
l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle
serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de
celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans.
Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République
saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles
431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque
l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît
manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le
juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431,
renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en
marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis
fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
Article 494-7
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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