Page 193 - Code Civil 2018
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Article 483
Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du
mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du
juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que
les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la
représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux
apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la
communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts
du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Article 484
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir
statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
Article 485
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les
modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger
suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de
protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi
autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par
le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas
responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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