Page 188 - Code Civil 2018
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1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation
            de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à
            l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il
            ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

            2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être
            annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

            3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul
            de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;

            4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit
            seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de
            famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

            Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager
            seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

            Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

            Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec
            l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

            Article 466




            Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.




            Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle


            Article 467




            La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle,
            requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.


            Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à
            côté de celle de la personne protégée.


            A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

            Article 468




            Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom
            et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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