Page 183 - Code Civil 2018
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Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou
            de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L.
            471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.


            A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé
            tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge
            s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.


            Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les
            intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui
            apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.


            Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.


            La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur.
            Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou
            du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la
            personne protégée.



            Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc


            Article 455




            En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à
            l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui
            apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le
            juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.


            Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou
            d'office.


            Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle



            Article 456




            Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou
            la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.


            Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne
            protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses
            parents et alliés ainsi que de son entourage.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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