Page 182 - Code Civil 2018
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Article 451
Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement
social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne
ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses
fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
Article 452
La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers
majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 453
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du
conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Article 454
Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué,
désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou
le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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