Page 178 - Code Civil 2018
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Article 438
Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le
respect des articles 457-1 à 463.
Article 439
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans
les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment,
en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par
déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de
la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration
médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour
lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à
partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Article 440
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425,
d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée
en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue
dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer
une protection suffisante.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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