Page 173 - Code Civil 2018
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Article 421
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute
quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée,
le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur
assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
Article 422
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure
de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou
le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses
héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action
récursoire.
Article 423
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même
que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de
tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Article 424
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les
conditions prévues à l'article 1992.
La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa
responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans
les mêmes conditions.
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 1 : Des dispositions générales
Article 425
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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