Page 173 - Code Civil 2018
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Article 421




            Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute
            quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée,
            le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur
            assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.


            Article 422




            Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure
            de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou
            le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses
            héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.


            Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des
            majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action
            récursoire.


            Article 423




            L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même
            que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de
            tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.


            Article 424




            Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les
            conditions prévues à l'article 1992.


            La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa
            responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans
            les mêmes conditions.


            Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs


            Section 1 : Des dispositions générales



            Article 425


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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