Page 174 - Code Civil 2018
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Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de
sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 426
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale
ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de
jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la
personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son
logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le
juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature
des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin,
n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas,
les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés
aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de
l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 427
La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou
livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un
établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la
personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la
personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de
protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le
compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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