Page 170 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi


            Chapitre Ier : Des dispositions générales



            Article 414




            La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la
            jouissance.



            Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection



            Article 414-1



            Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de
            prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.


            Article 414-2




            De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

            Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués
            par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

            1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

            2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

            3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux
            fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

            L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

            Article 414-3




            Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins
            obligé à réparation.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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