Page 167 - Code Civil 2018
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La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.


            Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du
            possible, dans l'autre branche.


            La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.

            Article 410




            Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de
            celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.


            Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.


            A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette
            qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.


            Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous
            la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.


            Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle



            Article 411




            Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide
            sociale à l'enfance.


            En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.


            Article 411-1




            Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur
            ressort.

            Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute
            information qu'ils requièrent.

            Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de
            procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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