Page 163 - Code Civil 2018
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Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la
fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts
empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de
changement important dans sa situation.
Article 397
Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur
et le subrogé tuteur.
Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou
appelé.
Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
Paragraphe 2 : Du conseil de famille
Article 398
Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de
famille.
Article 399
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais
non le juge.
Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute
personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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