Page 158 - Code Civil 2018
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3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;

            4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

            5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;

            6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est
            réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;

            7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;

            8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de
            l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent
            ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en
            capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.

            L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est
            passé.

            Article 387-2




            L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :

            1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;

            2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;

            3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;

            4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

            Article 387-3




            A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la
            sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge
            du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à
            son autorisation préalable.

            Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant
            connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts
            patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.

            Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par
            l'administrateur légal.

            Article 387-4








                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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