Page 159 - Code Civil 2018
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A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à
            l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un
            inventaire actualisé.

            Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

            Article 387-5




            A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de
            soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion
            annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

            Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de
            greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement
            du dernier compte annuel.

            Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes
            dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès
            desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être
            opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

            S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des
            difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

            Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission
            de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un
            technicien.

            Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.

            L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la
            majorité de l'intéressé.

            Article 387-6




            L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la
            République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

            Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de
            procédure civile s'il n'a pas déféré.



















                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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