Page 160 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation


            Chapitre Ier : De la minorité



            Article 388




            Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

            Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité
            valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité
            judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

            Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre
            de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

            En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un
            examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

            Article 388-1




            Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions
            prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le
            commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.


            Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu,
            le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son
            choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une
            autre personne.


            L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.


            Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

            Article 388-1-1



            L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi
            ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

            Article 388-1-2




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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