Page 156 - Code Civil 2018
P. 156

Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des
            tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.


            Article 384



            Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils
            soient administrés par un tiers.


            Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux
            d'un administrateur légal.


            Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles
            395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

            Article 385



            L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et
            avisés, dans le seul intérêt du mineur.

            Article 386




            L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans
            la gestion des biens du mineur.

            Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.

            L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur
            des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière
            d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.

            L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son
            émancipation.


            Section 2 : De la jouissance légale



            Article 386-1



            La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à
            celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161