Page 151 - Code Civil 2018
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La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.

            La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par
            décision motivée.

            Article 375-9-2




            Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des
            enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application
            de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application
            de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont
            relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la
            fonction de délégué aux prestations familiales.


            L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées
            par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des
            familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.


            Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale



            Article 376




            Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu
            d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.



            Article 376-1




            Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité
            parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard
            aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne
            justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.



            Article 377




            Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue
            de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche
            digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale
            à l'enfance.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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