Page 147 - Code Civil 2018
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La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être
            renouvelée par décision motivée.

            Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères
            et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs
            compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou
            une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une
            continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins
            immédiats et à venir.

            Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les
            enfants de moins de deux ans, au juge des enfants.

            Article 375-1




            Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.


            Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte
            considération de l'intérêt de l'enfant.


            Article 375-2




            Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge
            désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu
            ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés
            matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement
            de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.


            Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer
            un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet
            effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses
            parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le
            juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.


            Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles
            que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le
            cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.


            Article 375-3




            Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

            1° A l'autre parent ;



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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