Page 149 - Code Civil 2018
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Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de
            l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil
            adaptées.


            En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter
            le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins
            de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où
            demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les
            huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa
            de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée
            de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au
            fichier des personnes recherchées.


            Article 375-6




            Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées
            par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux,
            de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
            public.


            Article 375-7




            Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les
            attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la
            durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.

            Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non
            usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans
            tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est
            confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas
            de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la
            nécessité de cette mesure.

            Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du
            droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en
            application de l'article 371-5.

            S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de
            correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt
            de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut
            également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être
            exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par
            l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence
            d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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